La Foire Aux Questions


Retrouvez ici les questions les plus fréquemment posées
et auxquelles l'AIST22 répond

1L'adhésion à un service de santé au travail est-elle obligatoire ?
L'adhésion à un service de santé au travail est obligatoire pour tout employeur ou entreprise dès le premier salarié, quelles que soient la nature et la durée des contrats.
(Article D4622-22 du Code du Travail)
2Que couvre la cotisation versée chaque année à l'AIST22 ?
La cotisation correspond à une prise en charge globale en matière de prévention des risques professionnels.

La cotisation versée à l'AIST22 couvre l’ensemble des charges résultant de la surveillance médicale des salariés ainsi que la surveillance générale de l’hygiène, de la sécurité et des conditions de travail.

Elle inclut donc :
  • les conseils et l’expertise du médecin du travail et de son équipe pluridisciplinaire (infirmier santé travail, assistante santé travail sécurité, ) ainsi que l’intervention éventuelle d'un ergonome, technicien hygiène sécurité, de l'assistante sociale...
  • l’action en milieu de travail : visites d’entreprise, participation au CHSCT, études de poste de travail, information et sensibilisation en matière de prévention des risques professionnelles, etc.
  • les différents types de visites médicales : visites d’embauche, visites de pré-reprise, visites de reprise, visites périodiques, visites à la demande du salarié ou de l’employeur.
Le montant des cotisations est voté chaque année par le Conseil d’Administration. Il est calculé en fonction de l’effectif déclaré au 1er janvier.
3Je viens de créer mon entreprise, j'ai déclaré mes salariés auprès de l'URSSAF. Que dois-je faire ?
Vous devez adhérer à un service de santé au travail. Voir notre section d'adhésion. La déclaration unique d’embauche n’engendre pas une inscription automatique au service de santé au travail.

Ensuite, chaque salarié sera pris en charge par un professionnel de santé dès l'embauche pour :

La VISITE MÉDICALE D’APTITUDE AVEC AVIS D’APTITUDE pour les personnes dont la situation personnelle ou le poste présente des risques particuliers. Elle a lieu avant l’affectation au poste.

Dans les autres cas une VISITE D’INFORMATION ET DE PRÉVENTION peut-être réalisée par le médecin du travail, le collaborateur médecin, l’interne en médecine du travail ou l’infirmier.

Ces différents professionnels de la santé, qui, à la fin de la visite, délivreront une attestation, interviendront sous l’autorité du médecin du travail. Cette visite devra être réalisée dans un délai qui n’excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail. Au moindre doute, le médecin du travail prendra la main.
4Pourquoi dois-je payer une cotisation tous les ans alors que mes salariés ne sont pas vus tous les ans ?
Cette cotisation est un forfait annuel qui couvre un ensemble de prestations et non la seule visite médicale de vos salariés. Par conséquent, en tant qu’employeur, vous devez déclarer annuellement l’ensemble de vos salariés à un Service de Santé au Travail et régler la cotisation chaque année. L’adhésion est donc permanente.

La réforme permet le redéploiement des moyens et l’élargissement des prestations pour une prévention des risques professionnels encore plus efficace.

Notre Service de Santé au Travail a pour mission de vous aider dans la gestion de ces risques professionnels, notamment par la mise en place d’actions de prévention au sein de l’entreprise.
5Mon médecin du travail m’a proposé les services de votre ergonome. Quel en sera le coût ?
Le coût de cette prestation est couvert par le paiement de la cotisation annuelle.
6Mon entreprise a cessé son activité, a été reprise ou je souhaite signaler des modifications dans mon dossier. Que dois-je faire ?
Il faut notifier le changement par un courrier signé par le représentant légal de l’entreprise et l'adresser à l’AIST22 ou par email à compta@aist22.org.

Vous pouvez également utiliser le formulaire ‘Avis de modification’ disponible sur le site internet et le renvoyer accompagné du document officiel (extrait kbis)

En cas de reprise d’activité, il faut en informer le service Adhérents (courrier signé par le représentant légal de l’entreprise) accompagné du document officiel signifiant la reprise (extrait KBIS ou attestation de vente).
7Depuis le 1er janvier 2017, de quel suivi bénéficient les travailleurs qui relevaient de la surveillance médicale renforcée dans le cadre de l’ancienne réglementation ?
Deux situations doivent être distinguées.

La première concerne les travailleurs qui relèvent d’un suivi individuel renforcé de leur état de santé effectué par le médecin du travail au titre des nouvelles dispositions. Il s’agit des travailleurs affectés à des postes à risque énumérés à l’article R. 4624-23 du code du travail. Ce suivi individuel renforcé s’applique dès la première visite périodique.

La seconde concerne des travailleurs qui bénéficiaient d’une surveillance médicale renforcée dans le cadre de l’ancienne réglementation mais qui, dans le cadre de la nouvelle réglementation, dès lors qu’ils ne sont pas affectés à des postes à risque mentionnés ci-dessus, bénéficient désormais d’une visite d’information et de prévention. Ce suivi individuel s’applique dès la première visite périodique. Les visites d’information et de prévention sont effectuées par un professionnel de santé du service de santé au travail sous l’autorité du médecin du travail (article L. 4624-1) ; leur périodicité et leurs modalités peuvent être adaptées en fonction de l’âge et de l’état de santé du travailleur ou des conditions de travail et des risques professionnels auxquels il est exposé.
8Depuis le 1er janvier 2017, de quel suivi bénéficient les travailleurs qui ne relevaient pas de la surveillance médicale renforcée dans le cadre de l’ancienne réglementation ?
Les travailleurs qui ne bénéficiaient pas d’une surveillance médicale renforcée dans le cadre de l’ancienne réglementation bénéficieront après le 1er janvier 2017, y compris lors de la première visite périodique dont la date a déjà été fixée antérieurement, de modalités de suivi qui dépendent du type de poste qu’ils occupent dans le cadre de la nouvelle réglementation.

S’ils sont affectés à des postes à risque mentionnés à l’article R. 4624-23, ils bénéficieront d’un suivi individuel renforcé effectué par le médecin du travail ; s’ils ne sont pas affectés à l’un de ces postes, ils bénéficieront d’une visite d’information et de prévention effectuée par un professionnel de santé du service de santé au travail, qui peut être adaptée en fonction de leur âge, de leur état de santé, de leurs conditions de travail dans le respect du protocole élaboré par le médecin du travail.
9Dans le cadre du suivi individuel de leur état de santé, les travailleurs qui ne sont pas affectés à des postes à risque peuvent-ils être vus par le médecin du travail ?
Pour les travailleurs qui ne sont pas affectés à des postes à risque, les textes prévoient que la visite d’information et de prévention est effectuée par un professionnel de santé, qui peut être soit un médecin du travail ou un collaborateur médecin (qui peut exercer les mêmes fonctions que le médecin du travail, cf. question n° 17), soit un interne en médecine du travail ou un infirmier.

Si la visite d’information et de prévention a été effectuée par un professionnel de santé du service de santé au travail autre que le médecin du travail ou le collaborateur médecin, le travailleur sera vu par le médecin du travail ou le collaborateur médecin au titre du suivi individuel de son état de santé dans les cas suivants :
  • en cas de réorientation vers le médecin du travail, sur préconisation du personnel de santé ayant effectué la visite d’information et de prévention, en application de protocoles élaborés par le médecin du travail, notamment afin que celui-ci puisse par exemple décider de proposer une adaptation de poste ou l’affectation à un autre poste ;
  • dans les cas où il bénéficie d’un suivi médical adapté, en raison de son état de santé, de son âge, des conditions de travail ou des risques auxquels il est exposé (un travailleur de nuit ou une femme enceinte par exemple) ;
  • à sa demande, à celle de son employeur, et depuis la réforme, à celle du médecin du travail lui-même, dans le cadre d’une visite à la demande, nécessairement effectuée par un médecin du travail ;
  • lors d’éventuelles visites de reprise et de pré-reprise.
10Que signifie le fait que le travailleur puisse être « orienté sans délai » vers le médecin du travail (article L. 4624-1 alinéa 3) ?
A l’issue de la visite d’information et de prévention, si le professionnel de santé (en dehors du médecin du travail ou du collaborateur médecin) estime qu’une orientation vers le médecin du travail est nécessaire, dans le respect du protocole élaboré par le médecin du travail, le service de santé au travail convoquera le travailleur dans les meilleurs délais. En fonction de l’organisation du service, cette visite peut même avoir lieu immédiatement. La réorientation vers le médecin du travail est immédiate par la programmation d’un rendez-vous avec le médecin du travail dans les meilleurs délais.
11Dans quelles conditions le personnel infirmier peut-il réaliser une visite d’information et de prévention ?
Il convient de rappeler que les infirmiers sont des professionnels de santé dont les missions (articles R. 4311-1 et suivants), les règles de déontologie et d’indépendance (articles R. 4312-1 et suivants) sont définies par le code de la santé publique. Dans le respect de ces dispositions, l’infirmier exerce ses missions propres ainsi que celles définies par le médecin du travail, sur la base d’un protocole (articles L. 4624-1 al 3, R. 4623-14, R. 4624-16, R. 4623-29 et R. 4623-30 du code du travail).

L’infirmier recruté dans un service de santé au travail doit avoir suivi une formation en santé au travail.

Le protocole, rédigé par le médecin du travail, a pour objet de déterminer l’activité des personnels de santé placés sous son autorité (déroulement et contenu des visites d’information et de prévention, aide à la décision ou à l’orientation du travailleur vers le médecin du travail en fonction de l’activité exercée, des risques professionnels encourus ou de son état de santé).
12Quel document est délivré au travailleur à l’issue de la visite d’information et de prévention ?
A l’issue d’une visite d’information et de prévention, le document remis au travailleur est une attestation de suivi qui précise à quelle date la visite a été réalisée et avant quelle date le travailleur bénéficiera de sa prochaine visite d’information et de prévention réalisée par le professionnel de santé (dans un délai maximal de 5 ans). Elle est versée au dossier médical en santé au travail du travailleur.
13Dans quels cas le travailleur peut-il se voir remettre un avis d’inaptitude à l’issue d’une visite d’information et de prévention ?
Si la visite d’information et de prévention est réalisée par le médecin du travail ou le collaborateur médecin ou lorsque ces professionnels de santé voient le travailleur à la suite d’une réorientation à l’issue d’une visite d’information et de prévention, un avis d’inaptitude peut être remis au travailleur si celle-ci est constatée.

Si aucune inaptitude n’est constatée, le médecin du travail ou le collaborateur médecin remettent au travailleur et à l’employeur une attestation de suivi.
14Dans quels cas le travailleur peut-il se voir remettre un avis d’aptitude à l’issue d’une visite d’information et de prévention ?
En aucun cas. L’avis d’aptitude n’est délivré que dans le cadre du suivi individuel renforcé réservé aux travailleurs affectés à des postes à risque.
15Le collaborateur médecin peut-il exercer les mêmes fonctions que le médecin du travail ?
Le collaborateur médecin peut procéder à l’ensemble des examens prévus dans le cadre du suivi individuel de l’état de santé du travailleur, dans le cadre d’un protocole entre le médecin du travail et le médecin collaborateur (article R. 4623-25-1 nouveau du code du travail issu du décret du 11 octobre 2016 relatif aux conditions d’exercice des collaborateurs médecins dans les services de santé au travail).

Il peut ainsi délivrer des avis d’aptitude ou d’inaptitude ou des préconisations relatives à l’aménagement du poste de travail dans le cadre du suivi individuel renforcé des travailleurs affectés à des postes à risque, à l’issue des visites médicales d’embauche, à la demande ou de reprise.

S’il réalise une visite d’information et de prévention, il remet une attestation de suivi, et non pas un avis, tout comme le ferait le médecin du travail. Ainsi, dans les nouvelles dispositions, à chaque occurrence de « le médecin du travail », il convient d’entendre « le médecin du travail et le collaborateur médecin ».

Le collaborateur médecin exerce sous l’autorité du médecin du travail et dans le cadre d’un protocole écrit et validé par ce dernier, les fonctions dévolues aux médecins du travail. Il signe lui-même ses avis.
16L’interne peut-il exercer les mêmes fonctions que le médecin du travail ?
L’interne en médecine du travail exerce des fonctions de prévention, de diagnostic et de soins par délégation et sous la responsabilité du médecin du travail maître de stage dont il relève (articles R. 4623-27 du code du travail et L. 6153-1 du code de la santé publique). Le maître de stage est donc en droit de déléguer à l’interne l’émission d’avis dans le cadre du suivi individuel des salariés. Cependant, l’interne n’étant ni docteur en médecine ni inscrit à l’ordre des médecins, les avis émis par l’interne devront mentionner clairement le nom du maître de stage.

Dans le cadre d’un remplacement, il exerce toutes les missions du médecin du travail sous sa propre responsabilité (article R. 4623-28 du code du travail).
17Quels sont les postes conditionnés à un examen d’aptitude spécifique prévu par le présent code au sens du II de l’article R. 4624-23 ?
En l’état actuel des textes, entrent dans le champ du II de l’article R. 4624-23, c’est-à-dire les postes à risque définis réglementairement en sus de la liste établie dans le I, les catégories suivantes de postes :
  • les postes soumis à autorisation de conduite pour l’utilisation de certains équipements de travail mobiles ou servant au levage (article R. 4323-56) ;
  • les postes occupés par les jeunes travailleurs affectés à des travaux réglementés (article R. 4153-40) ;
  • les postes nécessitant des opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage (article R. 4544-10).
18Dans le cadre du suivi individuel renforcé, quels documents le médecin du travail ou le collaborateur médecin peuvent-ils remettre au travailleur à l’issue de chaque examen périodique ?
A l’issue de chaque examen périodique effectué par le médecin du travail, ce dernier remet aux travailleurs affectés à un poste à risque mentionné à l’article R. 4624-23 un avis d’aptitude ou un avis d’inaptitude. C’est le cas pour l’examen médical d’aptitude à l’embauche et l’examen médical d’aptitude périodique. Cet avis précise notamment à quelle date l’examen médical a été réalisé, avant quelle date le travailleur bénéficiera de son prochain examen médical périodique réalisé par le médecin du travail (dans un délai maximal de 4 ans), et avant quelle date il bénéficiera d’un entretien intermédiaire réalisé par un professionnel de santé (dans un délai maximal de 2 ans). Ces avis sont versés au dossier médical en santé au travail du travailleur et remis à l’employeur.

Si le médecin du travail l’estime nécessaire, il peut joindre à l’avis d’aptitude, après échange avec le salarié et l’employeur, un document décrivant les propositions d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d’aménagement du temps de travail qu’il formule afin d’adapter le poste notamment en fonction de l’âge ou de l’état de santé physique et mental du travailleur (article L. 4624-3). Le document est inséré dans le dossier médical en santé au travail.
19Qui a accès à mon dossier médical ?
L’AIST 22 utilise un système informatique notamment destiné à permettre la constitution, la tenue et la conservation de votre dossier médical en santé au travail, à gérer vos convocations aux visites, à réaliser des statistiques, et ce, dans le strict respect du secret médical.

Nous vous informons que, dans le cadre de notre organisation, sauf opposition écrite de votre part et motivée par votre situation particulière, les informations recueillies lors des visites feront l’objet d’un enregistrement informatique.

Ces informations sont réservées à l’usage des professionnels de santé afin de permettre la meilleure prise en charge possible de votre suivi.

Sauf opposition de votre part, afin d’assurer la continuité de votre prise en charge ainsi que la traçabilité d’éventuelles expositions professionnelles, votre dossier médical pourra être communiqué à une autre équipe médicale appartenant à l’AIST 22.

Conformément à la loi Informatique et Libertés, vous disposez d’un droit d’accès à votre dossier et d’un droit de rectification des données administratives qui vous concernent, que vous pouvez exercer directement auprès de votre médecin du travail.

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